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Le plan P, un projet de Constitution pour les peuples d’Europe

mardi 29 décembre 2009, par Attac Catalunya, Attac Liège, Attac Rhône, Attac Turin

Ce projet fournit un exemple concret de ce que pourrait être un projet constitutionnel alternatif. Sa diffusion vise à susciter des débats dans l’optique d’une future Assemblée constituante européenne. Elle vise une république unissant des peuples et non des États, une hiérarchie des normes claire et stricte, un rapport au droit international fondé sur les droits des individus, une séparation des Pouvoirs semblable à celles des systèmes parlementaires, l’instauration du référendum d’initiative populaire, un droit effectif à l’information honnête et pluraliste, entre autres

Sommaire

Avant propos

PARTIE I

PREAMBULE
TITRE I - DEFINITION ET OBJECTIFS DE L’UNION
TITRE II - DROITS FONDAMENTAUX

PARTIE II - Institutions

TITRE I – LES COMPETENCES DE L’UNION
TITRE II - LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION

  • Chapitre I - Le cadre institutionnel
  • Chapitre II – Les autres institutions et les organes consultatifs de l’Union

TITRE III - L’EXERCICE DES COMPETENCES DE L’UNION

  • Chapitre I – Dispositions communes / Les actes juridiques de l’Union
  • Chapitre II - Dispositions particulières

TITRE IV - LA VIE DEMOCRATIQUE DE L’UNION
TITRE V - LES FINANCES DE L’UNION
TITRE VI - L’APPARTENANCE A L’UNION

PARTIE III - Dispositions générales et finales

Avant propos

Les dirigeants de l’Union européenne, obstinés à diriger cette institution comme ils l’entendent restent sourds au refus du Traité constitutionnel européen puis de son clone le Traité de Lisbonne, refus pourtant suffisamment exprimé par les citoyens français et hollandais en 2005 puis par les citoyens irlandais en 2008. Cette Union Européenne a de toute évidence un grave différend avec la démocratie.

Au moment où la crise économique et sociale frappe durement les peuples et invalide en grande partie les décisions politiques passées qui l’ont rendue possible voire favorisée, d ’autres choix sont bien sûr possibles quant aux politiques menées, mais aussi quant aux institutions dont le rôle est, dans une démocratie, de mettre en oeuvre la souveraineté des citoyens et de faire respecter leurs droits fondamentaux.

Nous proposons ici une constitution entre les peuples d’Europe, le plan P comme peuples, qui nous semble nécessaire pour que ce soient les citoyens qui décident de leur avenir, et non une oligarchie. Les principaux éléments de ce projet sont présentés dans un texte spécifique, disponible en français, anglais et allemand en format pdf en fin de cet article.

Cependant il ne s’agit pas d’une constitution clefs en mains, à prendre ou à laisser, mais plutôt d’une invitation à débattre, d’une contribution aux débats de fond dont l’Union Européenne ne peut plus se passer, dont ses citoyens doivent s’emparer au plus tôt.

Ce texte a été élaboré de 2007 à 2009 par des membres des Attac d’Europe à partir de textes existants et a été relu par un juriste. Nous avons ainsi démontré que ce travail est à la portée d’un très grand nombre de simples citoyens. C’est aux citoyens d’élaborer la loi fondamentale, c’est-à-dire les règles de leur espace politique, et non aux "experts" qui ont discrètement mais efficacement dépossédé les citoyens de leurs droits.

Ce projet de Constitution est disponible en français, italien, espagnol et allemand en format pdf, en fin de cet article.

Lyon, Turin, Liège, Barcelone, le 22 avril 2009

Contacts :

Projet de Constitution de l’Union des Peuples d’Europe

PARTIE I

Préambule

Nous, peuples d’Europe, héritiers d’une longue et douloureuse Histoire et dépositaires d’une civilisation commune, avons décidé de constituer ensemble une Union qui nous assure le respect des droits de la personne humaine, la paix, et les bienfaits de la démocratie, de l’éducation et de la culture, du progrès social et économique, d’un environnement protégé et de la solidarité, dans un monde que nous aiderons à rendre juste, ouvert, équilibré et apaisé pour le bien de tous.
En conséquence, nous arrêtons la Constitution que voici :

Titre I - Définition et objectifs de l’Union

Article I-1 : Les valeurs de l’Union

L’Union des peuples d’Europe, ci-après dénommée l’Union, est fondée sur le respect de la dignité humaine et des droits de la personne humaine, et sur les valeurs de liberté et d’égalité.

Elle est également fondée sur les principes de l’état de droit et de la démocratie, exercée sous forme représentative et participative, qui est indissociable du droit à une information libre et pluraliste.

Elle est aussi fondée sur la séparation institutionnelle du politique, d’une part, du religieux et du philosophique d’autre part.

Elle est enfin fondée sur la volonté de préserver la Terre et ses écosystèmes pour les générations futures.

L’Union répudie (au sens italien du terme) la guerre en tant qu’instrument d’offense à la liberté des peuples et comme moyen de résoudre les controverses internationales ; elle consent, dans des conditions paritaires avec les autres nations du monde, aux limitations de la souveraineté nécessaires pour établir un ordre assurant la paix et la justice entre les Nations ; elle s’engage à promouvoir et à favoriser les organisations internationales ayant cet objectif.

Ces valeurs sont communes aux Peuples de l’Union dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes.

Article I-2 : Les objectifs de l’Union

1 - L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2 – L’Union garantit à toute personne présente sur son territoire un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures.

Elle prend les dispositions nécessaires pour que soient respectés le droit d’asile et la libre circulation des personnes.

Elle définit une politique d’émigration hors de l’Union, d’immigration et d’accueil dans l’Union conforme aux conventions internationales et au respect des droits fondamentaux.

3 – L’Union promeut la culture et la connaissance. Elle œuvre pour assurer sur son territoire un niveau d’emploi et de protection sociale élevé.

Elle promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant, et combat l’exclusion sociale et les discriminations.

Elle promeut la cohésion économique et fiscale, sociale et territoriale, et la solidarité entre Peuples de l’Union.

Dans le cadre de ses compétences, elle vise au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux entreprises, et en particulier aux sociétés.

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4 – L’Union, dans le cadre de ses compétences, impose et garantit des modèles de production, de consommation et de répartition des richesses naturelles qui permettent à tous les êtres humains de vivre dignement, et respectent l’écosystème sans compromettre la satisfaction des besoins essentiels des générations futures et ceux des autres peuples de la planète.

5 – Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Puissance d’équilibre, elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement soutenable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’Homme, en particulier ceux de l’enfant, des droits du travail ainsi qu’au strict respect et au développement du Droit international lorsque celui-ci est fondé sur les droits de l’individu, notamment au respect des principes de la charte des Nations Unies.

6 – L’Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées par la présente Constitution. Elle rend compte régulièrement et directement aux Peuples de l’Union de l’évolution et des résultats des actes qu’elle réalise pour atteindre chacun de ces objectifs.

Article I-3 : Libertés fondamentales et non-discrimination

1 - L’Union se doit de franchir les obstacles d’ordre économique et social qui, limitant de fait la liberté et l’égalité des citoyens, empêchent le développement de la personne humaine dans sa totalité, et la participation effective de tous les travailleurs à l’organisation politique, économique et sociale de l’Union.

2 – La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement, sont garanties par l’Union à l’intérieur de celle-ci, dans le cadre de politiques fiscale, sociale et environnementale préalablement harmonisées.

3 – Dans le champ d’application de la Constitution tous les citoyens de l’Union sont égaux devant la loi de l’Union.

Article I-4 : Relations entre l’Union et les États européens

Les États européens prennent les dispositions nécessaires à l’exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l’Union. Ils s’abstiennent de toute mesure susceptible d’entraver la réalisation des objectifs de l’Union.

Article I-5 : Le droit de l’Union

La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union, dans l’exercice des compétences exclusives ou partagées avec primauté de l’Union, qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États.

Toute clause contenue dans un traité contraire à cette Constitution se trouve de droit nulle et non avenue.

Article I-6 : Personnalité juridique

L’Union a la personnalité juridique. Elle est une personne morale de droit international, distincte des États.

Article I-7 : Les symboles de l’Union

La devise de l’Union est : « Paix, solidarité, égalité, liberté ».

L’emblème de l’Union est ...

L’hymne de l’Union est….

(commentaire : à définir)

Si la politique monétaire est une compétence exclusive de l’Union dans l’article II-12, la monnaie de l’Union est l’euro.

Titre II - Droits fondamentaux

Article I -8 : Droits fondamentaux

1 - La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 sont intégrées dans cette Constitution et les normes qu’elles définissent sont directement applicables à l’intérieur de l’Union.

2 - L’Union adhère à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950. Elle contribue à leur essor et à leur défense dans le monde.

(commentaire : on peut remplacer la référence aux déclarations par une liste exhaustive de droits fondamentaux)

Article I-9 : La citoyenneté de l’Union

1 - Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union :

  • tout citoyen d’un des États constitués par les Nations membres de l’Union, ci-après nommés États européens,
  • toute personne résidant depuis cinq ans dans l’Union.

La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2 – Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par la Constitution. Ils ont :

a – le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États européens ;

b - le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement de l’Union ainsi qu’aux élections n’ayant pas de caractère législatif dans l’État européen où ils résident depuis au moins cinq années consécutives, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. L’exercice de ce droit ne peut se réaliser chaque fois qu’en un seul lieu.

c - le droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’État dont ils sont ressortissants n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État européen dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

d – le droit d’adresser des pétitions au Parlement de l’Union, de recourir au médiateur de l’Union, ainsi que le droit de s’adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l’Union dans l’une des langues de la Constitution ou dans la langue commune des peuples de l’Union, et de recevoir une réponse dans la même langue.

e – le droit de participer à des initiatives populaires au sein de l’Union.

PARTIE II - Institutions

Titre I – Les compétences de l’Union

Article II-10 : Principes

1 - L’Union agit dans les limites des compétences que la Constitution lui a attribuées pour atteindre les objectifs établis. Toute compétence non attribuée à l’Union appartient aux États européens.

2 – Dans le domaine des compétences partagées, l’entité qui a la primauté décide qui est mieux à même de réaliser tous les objectifs de l’action envisagée.

3 – Les institutions de l’Union et les États européens respectent la répartition des compétences fixée dans la Constitution. La Cour de justice assure le respect des règles de compétence.

Article II-11 : Catégories de compétences

Les compétences de l’Union sont soit exclusives, soit partagées avec les États européens.

1 – Compétences exclusives : relèvent des compétences exclusives de l’Union les domaines où, au regard de l’objectif fixé, l’action de l’Union est définie et conduite exclusivement par les instances de l’Union.

2 – Compétences partagées avec primauté de l’Union : relèvent des compétences partagées les domaines où, au regard des objectifs fixés, l’Union détermine les orientations et les principes de la politique commune.

3 – Compétences partagées avec primauté des États : chaque État européen détermine les orientations et les principes, l’Union n’agissant qu’en appui à leur action.

4 – Compétences exclusives des États : l’action des États européens est définie et conduite exclusivement par ces derniers.

5 - Entre l’Union et les États européens, l’exercice des compétences de l’un ne doit pas empêcher l’exercice des compétences de l’autre.

Article II-12 : Les domaines de compétence exclusive

(commentaire : liste à rediscuter)

L’Union dispose d’une compétence exclusive dans les domaines suivants :

  • l’union douanière
  • l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, dont l’harmonisation fiscale.
  • la politique monétaire
  • le financement des budgets de l’Union
  • les politiques structurelles et de cohésion économique, sociale et territoriale
  • le régime européen du droit d’asile
  • la politique commerciale commune
  • la définition et la mise en œuvre d’une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive et la mise en œuvre d’une politique de défense commune
  • la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche
  • la recherche, le développement technologique et de l’espace pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l’exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d’empêcher les États européens d’exercer la leur
  • l’énergie
  • l’environnement
  • les réseaux transeuropéens de transport et de communication.

Dans ces domaines, les États européens n’interviennent qu’à la demande de l’Union.

Article II-13 : Les domaines de compétence partagée avec primauté de l’Union

(commentaire : liste à rediscuter)

Les compétences partagées entre l’Union et les États avec primauté de l’Union, s’appliquent aux domaines suivants :

  • la protection des consommateurs
  • la promotion de l’égalité entre femmes et hommes
  • la coopération au développement durable dans le monde. Dans les domaines de la coopération au développement et de l’aide humanitaire.
  • la politique fiscale liée au marché unique
  • les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique
  • la mise en œuvre de la coopération judiciaire et policière dans le domaine pénal
  • l’agriculture, la sylviculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer
  • les transports
  • l’immigration

Dans ces domaines, l’Union fixe les règles et les orientations, les États européens étant chargés de leur transposition et de leur mise en œuvre dans leur ordre juridique interne.

Article II-14 : Les domaines de compétence partagées avec primauté des États

(commentaire : liste à rediscuter)

Les compétences partagées entre l’Union et les États européens avec primauté de ces derniers s’appliquent aux domaines suivants :

  • la politique sociale
  • la politique industrielle
  • les transports infra nationaux
  • l’association des pays et territoires d’Outre-mer
  • l’audiovisuel.

Dans ces domaines, l’Union n’intervient qu’à la demande des États européens.

Article II-15 : Les domaines de compétence exclusive des États européens

(commentaire : liste à rediscuter)

Les domaines de compétence exclusive des États européens sont, dans leur finalité européenne :

  • la protection et l’amélioration de la santé humaine
  • la culture
  • le tourisme
  • l’éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle
  • la protection civile
  • la coopération administrative.

Dans ces domaines, l’Union, à la demande explicite des États européens concernés, peut mener des actions d’appui, de coordination ou de complément.

Article II-16 : La solidarité entre Union et États européens

Tout particulièrement pour les domaines de compétence exclusive de l’Union, les États européens appuient activement et sans réserve les politiques de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent les actions de l’Union dans ces domaines. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité.

Article II-17 : Clause de flexibilité

Si une action parait nécessaire pour atteindre l’un des objectifs visés par la Constitution, sans que celle-ci n’ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le gouvernement de l’Union, après approbation du Parlement et avis de la Chambre haute, adopte les mesures appropriées.

Titre II - Les institutions et organes de l’Union

Chapitre I - Le cadre institutionnel

Article II-18 : Les institutions de l’Union

1 - Le cadre institutionnel comprend :
  le Parlement de l’Union
  le Président de l’Union
  le gouvernement de l’Union
  la Chambre haute
  la Cour de Justice et le Tribunal de l’Union
  le procureur de l’Union
  la Cour des comptes de l’Union
  le médiateur de l’Union.

Ces institutions procèdent de la souveraineté du peuple qui s’exprime aussi par le droit d’initiative et de contrôle populaires.

2 – Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la Constitution, conformément aux procédures et conditions devant faire l’objet d’une loi organique. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

Article II-19 : Droit d’initiative et de contrôle populaires

1 – Tout traité définissant des règles d’élaboration de politiques, et pas seulement des politiques internationales, doit être ratifié par référendum.

2 – Toute modification de la Constitution adoptée par le Parlement doit être ratifiée par référendum.

3 – La signature de 1% des électeurs, récoltée dans un délai de cent jours, oblige la tenue d’un référendum sur toute loi, tout arrêté ou tout traité international déjà approuvé par une institution.

4 – Une proposition de loi portant la signature d’électeurs, récoltée dans un délai de 18 mois, représentant au moins 1% des électeurs oblige le gouvernement à organiser un référendum sur cette proposition de loi.

5 – Une proposition de loi portant la signature de députés des Parlements nationaux représentant au moins 20 % des députés de chacun des États européens représentant ensemble au moins la moitié des citoyens de l’Union, oblige le gouvernement à organiser un référendum sur cette proposition de loi dans un délai d’un an.

La Cour de justice se prononce sur la constitutionalité de la proposition de loi.

Article II-20 : Les partis politiques européens

Les partis politiques constitués au niveau européen de personnes physiques participent à l’expression démocratique dans l’Union.

La loi assure aux partis politiques européens la possibilité d’une participation directe aux élections au Parlement de l’Union. Elle fixe les règles relatives à leur financement.

Article II-21 : Le Parlement de l’Union

a – Pouvoirs :

Le Parlement représente les citoyens de l’Union. Il vote les lois de l’Union, exceptées celles adoptées par référendum.
  Il autorise la ratification des accords internationaux auxquels l’Union est partie qui ne sont pas soumis à référendum.
  Il élit le Président de l’Union.
  Il investit le Premier ministre et vote la confiance au gouvernement.
  Il habilite le gouvernement à adopter les décrets de l’Union.
  Il participe, par ses débats et recommandations, aux politiques conduites par le gouvernement.
  Il crée des commissions d’enquêtes.
  Il peut censurer la gestion du gouvernement à la majorité simple, qui doit alors démissionner.
  Il peut abroger les décrets et règlements.
  Il nomme les juges et magistrats de la Cour de justice.

b – Composition :

Le Parlement est composé :
  pour moitié de députés élus au suffrage uninominal par circonscription
  et pour l’autre moitié de députés élus au suffrage universel au scrutin proportionnel intégral sur liste européenne par les citoyennes et citoyens de l’Union OU sont tirés au sort parmi les citoyens volontaires.

Le nombre de députés élus au suffrage uninominal est déterminé à raison de un député pour deux millions d’habitants par État européen sans que la représentation nationale ne puisse être inférieure à un député, au nombre entier le plus proche.

Les députés de l’Union sont élus pour cinq ans. La loi organique fixe les conditions de leur élection.

Les modifications du statut ne prennent effet qu’au début de la législature suivante, et après un délai ne pouvant pas être inférieur à trois ans.

La loi organique détermine le statut et les conditions du mandat des députés, mandat exclusif de tout autre mandat et de tout autre activité lucrative.

c – Vote :

Le Parlement statue à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf dispositions particulières de la Constitution. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique détermine les cas où la délégation de vote est exceptionnellement autorisée. Nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

d – Organisation :

Le Parlement arrête son règlement à la majorité absolue de ses membres.

Le Parlement élit parmi ses membres, à la majorité absolue, son Président et les membres du bureau pour la durée de la législature.

Le Parlement tient une session annuelle.

Il se réunit en session extraordinaire à la demande du gouvernement. L’ordre du jour de la session extraordinaire est arrêté d’un commun accord entre le Premier ministre et le Président du Parlement.

e – Fonctionnement :

1 - Le Parlement est saisi par le gouvernement des projets de loi organique ou ordinaire.

Le Parlement peut également être saisi d’une proposition de loi déposée par un ou plusieurs parlementaires ou issue de l’initiative citoyenne de 0,3 % du corps électoral. Les projets et propositions de loi sont examinés en commission, débattus et éventuellement amendés en séance publique, selon les modalités fixées par le règlement du Parlement.

Le gouvernement peut à tout moment retirer le projet de loi qu’il a proposé.

Après l’adoption du texte, le gouvernement peut exiger une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération intervient dans le cours de la session ou, en priorité, à la session suivante.

2 – Le Parlement vote le budget proposé par le gouvernement en séance publique. La procédure d’adoption de la loi budgétaire est définie dans une loi organique.

3 – Le Parlement peut, à la demande d’un quart de ses membres, décider la création d’une commission d’enquête pour examiner les allégations d’infraction ou les conditions de l’application du droit de l’Union, sauf si une juridiction est saisie des faits allégués et aussi longtemps que la procédure n’est pas achevée. L’existence de la commission d’enquête s’achève par le dépôt de son rapport.

La composition et le fonctionnement des commissions d’enquête du Parlement sont fixés par la loi organique.

4 –Le Parlement procède à l’audition du Premier ministre et du Président de la Banque Centrale Européenne dans les conditions fixées par le règlement.

Article II-22 : Le Président de l’Union

1 – Nomination : le Président est élu par la réunion du Parlement et de la Chambre haute à la majorité de leurs membres pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. L’élection a lieu au scrutin personnel et secret, sans débat.

Le Président de l’Union réside à Bruxelles.

Son statut est fixé par une loi organique.

2 – Fonctions : Le Président de l’Union représente l’Union sur le plan international. Il ne participe pas à la négociation des traités ni à la détermination de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union.

Il signe au nom de l’Union les traités conclus avec les États tiers et les organisations internationales. Il accrédite et reçoit les envoyés diplomatiques.

Le Président de l’Union ouvre les sessions du Parlement. Il ne participe pas à ses travaux. Le Président de l’Union peut adresser des messages écrits au Parlement. Ils ne font l’objet d’aucun débat.

Le Président signe les lois de l’Union.

3 – Déchéance : A la demande du gouvernement, le Président de l’Union peut être mis en accusation par un vote du Parlement, pris à la majorité des deux tiers des députés, devant la Cour de Justice de l’Union pour manquement grave aux devoirs de ses fonctions. La procédure applicable devant la Cour de Justice est définie par une loi organique. Si la Cour de Justice juge que le Président de l’Union a commis les actes dont il est accusé, elle peut le déchoir de ses fonctions.

4 – Vacance : la fonction du Président de l’Union prend fin par son décès, sa démission, la déchéance de son mandat ou l’incapacité physique ou intellectuelle où il se trouve de l’exercer.

Le gouvernement constate la vacance de la présidence et ouvre la procédure d’élection d’un nouveau Président conformément aux dispositions de la loi organique.

Le Président du Parlement assure jusqu’à l’élection du nouveau Président de l’Union ses fonctions à titre temporaire. Il ne peut toutefois s’adresser en cette qualité au Parlement.

5 – Le Président de l’Union ne peut pas exercer d’autre fonction.

Article II-23 : Le gouvernement de l’Union

Le gouvernement de l’Union est exercé, sous l’autorité du Premier ministre, par le Conseil des ministres de l’Union.

1 – Le Premier ministre :

a – Nomination : Le Premier ministre est choisi par le Parlement de l’Union statuant à la majorité absolue de ses membres.

Le Premier ministre est élu au plus pour la durée de la législature. Il ne peut exercer d’autre mandat ni activités lucratives.

En cas de démission, d’incapacité ou de décès, le Premier ministre est remplacé selon la procédure prévue pour sa nomination.

L’intérim est assuré par un ministre désigné par le président.

b - Fonctions :

Il préside le Conseil des ministres.

Il arrête les compétences de chacun des membres du gouvernement. Il peut modifier cette répartition en cours de mandat.

2 – Le Conseil des ministres de l’Union, également dénommé « le Conseil » :

a – Composition : Le Premier ministre nomme les ministres, membres de son gouvernement, et le soumet au vote du Parlement.

Les ministres ne peuvent exercer d’autre mandat ni activités lucratives.

b - Fonctionnement : Le gouvernement se réunit à intervalles réguliers sous la présidence du premier ministre pour traiter les affaires de l’Union. Il peut être réuni, si les circonstances le requièrent, sur convocation du Premier ministre ou à la demande de la majorité de ses membres.

Le gouvernement se présente à toute convocation du Parlement.

Il siège à Bruxelles.

c - Pouvoirs :

  Le gouvernement établit le budget et le soumet au Parlement.
  Le gouvernement assure la réalisation des objectifs de l’Union, conformément aux orientations générales définies par le Premier ministre et dans le respect de la Constitution.
  Le gouvernement soumet des projets de loi au Parlement et à la Chambre Haute. Il adopte règlements et directives.
  Le gouvernement représente l’Union dans ses domaines de compétence exclusive. Il exprime la position de l’Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales. Il peut désigner des représentants spéciaux pour des missions déterminées.

3 – La loi règle les conflits d’intérêt du premier ministre et des membres du gouvernement.

Article II-24 : La Chambre haute

La Chambre haute représente les États européens, ainsi que les régions autonomes qui les composent. La Chambre haute assure notamment le respect des règles déterminant les compétences de l’Union vis-à-vis de celles des Etats européens. Elle peut amender les actes législatifs du Parlement et dans certains cas leur appliquer son veto.

a – composition :

La Chambre est composée pour partie d’élus désignés par chaque Parlement des États européens à raison de quatre élus par État européen. Elle est par ailleurs composée d’un nombre égal d’élus désignés par chaque Parlement ou Conseil régional des États européens. Le nombre d’élus par entité régionale est proportionnel à leur population, au plus fort reste. Pour les États ne disposant pas de structure régionale, l’État fait office d’entité unique régionale.

Les représentants de la Chambre haute sont élus pour cinq ans. Ils ne peuvent avoir d’autre activité qu’un mandat à leur Parlement d’origine.

b – Vote

La Chambre haute statue à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf dispositions particulières de la Constitution. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique détermine les cas où la délégation de vote est exceptionnellement autorisée. Nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

c – Organisation :

L’organisation et le fonctionnement de la Chambre haute, ainsi que le statut de ses membres, sont déterminés par une loi organique. La Chambre haute arrête son règlement. Elle élit parmi ses membres son Président et les membres de son bureau.

d – Fonctionnement

La Chambre haute se prononce sur les projets de loi adoptés en première lecture par le Parlement. Si la Chambre haute approuve en première lecture un projet de loi à la majorité absolue, le projet de loi est adopté.

La Chambre haute peut aussi proposer des amendements, adoptés à la majorité absolue. Si le Parlement les approuve en seconde lecture, le projet de loi est adopté.

S’il les refuse, le Parlement et la Chambre haute, peuvent, dans un délai de 3 mois après la décision du Parlement en seconde lecture, convoquer un comité de conciliation composé pour moitié de membre du Parlement et pour moitié de membres de la Chambre haute. Celui-ci dispose d’un mandat de 6 mois. Le projet de loi résultant des travaux du comité de conciliation doit être approuvé en troisième lecture par la Chambre haute et par le Parlement pour être adopté.

Si le comité de conciliation ne parvient pas à trouver un accord dans les 6 mois de son mandat, ou si le projet de loi résultant des travaux du comité de conciliation n’est pas adopté, le projet de loi peut, dans un délai de 3 semaines après la fin du mandat de la commission, faire l’objet d’un veto à la demande d’un des membres de la Chambre haute. Ce veto doit être approuvé par la Chambre haute à la majorité des deux tiers. Dans ce cas, le projet de loi n’est pas adopté.

Si aucun veto n’est approuvé, le projet de loi est adopté.

Après l’adoption de la loi par le Parlement et avant sa promulgation, la Chambre haute, par une résolution prise à la majorité simple ou signée par la moitié de ses membres dans un délai de quinze jours, peut exercer un recours auprès de la Cour de justice dans le cadre de l’article II-10, alinéa 3. La Cour de justice rend sa décision dans un délai d’un mois.

Article II-25 : La Cour de justice et le Tribunal de l’Union

La Cour de Justice de l’Union assure le respect de la Constitution et du droit de l’Union. Elle veille au respect des compétences respectives de l’Union et des États européens. Elle protège les droits fondamentaux des citoyens de l’Union.

Le Tribunal de l’Union est chargé du respect des lois de l’Union.

a – Composition

1 – La Cour de justice est composée de trente juges renouvelés par tiers tous les trois ans. Elle est assistée d’avocats généraux.

Le Parlement et la Chambre haute, à parité égale, créent un comité d’évaluation des candidats à l’exercice de juge et d’avocat général de la Cour de justice et du Tribunal. La composition et le fonctionnement de ce comité d’évaluation sont fixés par la loi organique.

Les juges et les avocats généraux sont élus par le Parlement à la majorité des 3/5, après rapport du comité d’évaluation, pour une période de neuf ans. Ils ne sont pas renouvelables. Ils sont inamovibles.

Les juges siègent en formation collégiale selon les règles prévues par le statut de la Cour. Le processus des délibérations étant secret, il se déroule en langue française.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le Président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable une fois.

Les avocats généraux ont pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et indépendance, des conclusions motivées sur les affaires soumises à la Cour

Le statut de la Cour fixe le nombre des avocats généraux et les conditions de leur intervention devant la Cour. La Cour de justice nomme son greffier dont elle fixe le statut. Elle établit son règlement de procédure.

2 – Le Tribunal de l’Union compte au moins un juge par État européen. Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice. Le Tribunal peut être assisté par des avocats généraux dans les conditions fixées par le statut de la Cour.

Les membres du Tribunal sont désignés conformément à la procédure décrite à l’alinéa précédent. Ils sont élus pour six ans. Ils sont renouvelables une fois. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le Président du Tribunal. Son mandat est renouvelable une fois.

Le Tribunal nomme son greffier. Il établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice.

b – Compétences

La Cour de justice et le Tribunal assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l’interprétation et l’application de la Constitution et de la législation de l’Union.

  Manquement des États européens à la Constitution de l’Union :

La Cour de justice peut être saisie par le gouvernement, le Parlement, la Chambre haute ou un État européen d’un manquement allégué d’un État européen aux obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution.

  Contrôle de légalité :
La Cour de justice contrôle la légalité des actes des institutions de l’Union.
La Cour de justice peut être saisie à cet effet par le gouvernement, le Parlement, la Chambre haute ou un État européen d’un recours en annulation d’un acte des institutions de l’Union.
Les personnes physiques ou morales peuvent également former des recours contre les actes les concernant directement et individuellement.

  Carence des institutions de l’Union :
La Cour de justice peut être saisie par le gouvernement, le Parlement, la Chambre haute ou un État européen dans le cas où, en violation de la Constitution, une de ces institutions s’abstient de statuer.
Les personnes physiques ou morales peuvent exercer un recours en carence dans les cas fixés par le statut de la Cour.

  Contrôle de conformité :
La Cour de justice assure le respect de la hiérarchie des normes et des règles de compétence définies dans la Constitution.

c – Compétences du Tribunal de l’Union

Le Tribunal est compétent pour connaître en première instance certaines catégories de litiges dans les limites et selon les modalités d’exercice définies dans la loi organique.

d – Procédure :

Les procès se déroulent dans la ou les langues des parties concernées.
Les règles régissant la procédure devant la Cour de justice et le Tribunal ainsi que la force exécutoire de leurs décisions sont définies au statut de la Cour qui figure en annexe de la Constitution.

Le statut a valeur de loi organique.

Les modalités d’exercice du Tribunal et les voies de recours susceptibles d’être exécutées contre les décisions du Tribunal sont définies par une loi organique.

Article II-26 : Le Procureur de l’Union

a – Nomination : Le Procureur de l’Union est nommé par le gouvernement sur proposition du Parlement parmi les personnalités réunissant, dans leurs pays respectifs, les conditions requises pour l’exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles.

Le Procureur est nommé pour six ans. Son mandat n’est pas renouvelable.

b – Fonctions :

Le Procureur de l’Union a compétence pour agir sur tout le territoire de l’Union en matière d’infractions à la loi.

Le Procureur assure la direction et la centralisation des recherches et des poursuites relatives à ces infractions. Il est assisté de procureurs délégués dans les États européens, qui sont des procureurs ou des fonctionnaires nationaux.

Les actes de recherche et de poursuite du Procureur sont valables dans toute l’Union.

Une loi organique fixe le statut du Procureur de l’Union, les conditions d’exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l’admissibilité des preuves. La loi organique détermine les recours qui peuvent être exercés devant les juridictions nationales contre les actes du Procureur de l’Union.

Article II-27 : La Cour des comptes de l’Union

a – Composition

La Cour des comptes est composée d’un membre par État européen. Ses membres sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur pays respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction.
Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction.

Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans par le gouvernement après consultation du Parlement de l’Union. Ils sont renouvelables. Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le Président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.

Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions.

b – Fonctions

La Cour des comptes assure le contrôle des comptes au sein de l’Union. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par l’Union.

La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Elle peut présenter des rapports spéciaux sur des questions particulières et rendre des avis à la demande des institutions de l’Union.

La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’exécution du budget.

Une loi organique détermine les modalités des contrôles exercés par la Cour des comptes ainsi que de sa coopération avec les institutions de l’Union et celles des États européens. Elle détermine les conditions d’élaboration et de publication des rapports et avis.

Article II-28 : Le médiateur de l’Union

a – Nomination : Le médiateur est nommé par le Parlement pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable une fois.

b – Fonctions : Le médiateur reçoit les plaintes de toute personne physique ou morale relative à des cas de mauvaise administration des institutions ou organes de l’Union, à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de l’Union dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Il instruit ces plaintes. Il demande aux administrations concernées toutes les explications. Il propose toutes les mesures, y compris de conciliation, propres à remédier au dommage constaté. Il rend compte au Parlement de ses diligences. Il adresse chaque année au Parlement un rapport écrit sur son activité.

Une loi organique fixe le statut et les modalités d’exercice des fonctions de médiateur.

Chapitre II – Les autres institutions et les organes consultatifs de l’Union

Article II-29 : La Banque centrale européenne

1 – La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le système européen des banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales des États européens dont la monnaie est l’euro, qui constituent l’Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l’Union.

2 – Le système européen des banques centrales a pour principaux objectifs : l’emploi, le développement économique soutenable, la stabilité des prix.

3 - La Banque centrale européenne est seule autorisée à créer de la monnaie en euros, quelle que soit sa forme, qu’elle soit permanente ou temporaire. Une loi organique définit à cet effet les orientations de la réglementation bancaire.

Seul l’euro a cours forcé sur le territoire des États membres de l’Eurosystème.

4 – Organisation :

Les statuts de la Banque centrale européenne sont définis dans une loi organique.

Les organes de décision de la Banque centrale européenne sont le Conseil des gouverneurs et le Directoire :

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du Directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales.

Le Directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.

Le président, le vice-président et les autres membres du Directoire sont nommés et peuvent être démis d’un commun accord par les membres du Parlement appartenant à la zone euro, après consultation des États européens. Leur mandat a une durée de huit ans et n’est pas renouvelable.

5 – Devant le Parlement de l’Union, la Banque centrale répond annuellement de ses activités et de ses résultats concernant les trois objectifs principaux qui lui sont fixés par le présent article.

6 - La monnaie confiée aux collectivités publiques ne peut financer que des dépenses d’investissement, à l’exclusion des dépenses de fonctionnement et d’amortissement, lesquelles doivent être financées par l’impôt.

7 – Après audition de la Cour des Comptes, le Parlement décide la part des investissements publics locaux qui sera apportée par création monétaire et celle qui sera financée par l’impôt, dans le cadre de l’exercice des compétences de l’Union.

Une proportion similaire de monnaie créée est accordée à chacun des États de l’Eurosystsème, à hauteur de son budget national d’investissements prévu dans le cadre de l’exercice de ses compétences. Ce budget doit être présenté au plus tard quatorze jours avant le vote du Parlement.

Article II-30 : Le Comité économique, social et environnemental

a – Composition : Le Comité économique, social et environnemental est composé de représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale de l’Union.

Les membres du CESE sont nommés pour quatre ans, sur proposition des États européens, par le gouvernement. Leur mandat est renouvelable une fois. Le nombre et la répartition par États des membres du Comité sont fixés par une loi organique.

b – Fonctions : Le Comité est consulté par le gouvernement, le Parlement et la Chambre haute dans les cas et selon les modalités fixés dans la loi organique.

Le Comité peut de sa propre initiative émettre un avis dans le cas où il le juge opportun.

Les partenaires sociaux participent par la négociation collective à la détermination des règles relatives aux conditions de travail. Pour l’élaboration de tout projet de loi portant sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et relevant de la négociation interprofessionnelle, le gouvernement organise une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau de l’Union, préalablement à l’ouverture d’une telle négociation.

Le Comité participe à la détermination des règles relatives à l’environnement. Il doit être consulté sur tout projet de loi pouvant avoir un impact sur l’environnement.

Le Comité élit parmi ses membres son président et son bureau.

La loi organique fixe les modalités de l’organisation et du fonctionnement du Comité.

Titre III - L’exercice des compétences de l’Union

Chapitre I – Dispositions communes / Les actes juridiques de l’Union

Article II-31 : Actes de nature constitutionnelle

Constituent des actes de nature constitutionnelle les dispositions de la présente Constitution, y compris les droits fondamentaux.

Article II-32 : Actes de nature organique

Constituent des actes de nature organique les dispositions figurant en annexe et les lois organiques adoptées par le Parlement de l’Union concernant les compétences et l’organisation des institutions de l’Union.

Les lois organiques sont adoptées par le Parlement à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres. Elles ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour de justice de leur conformité avec la Constitution.

Article II-33 : Actes de nature législative

Constituent des actes de nature législative :

  les lois adoptées par le Parlement édictant des règles de portée générale. Les lois fixent le cadre et les éléments essentiels des dispositions prises. Les modalités et les conditions de mise en œuvre des lois relèvent de la compétence du gouvernement agissant dans l’exercice de son pouvoir réglementaire.

  les décrets adoptés par le gouvernement avec l’accord du Parlement, en vue de la mise en oeuvre des lois.

Chapitre II - Dispositions particulières

Article II-34 : Rapprochement des législations relatives aux entreprises et des législations fiscales

L’Union, dans le cadre de ses compétences exclusives ou des compétences partagées pour lesquelles elle a la primauté, prend des mesures visant au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux entreprises, et en particulier aux sociétés, dès lors que ces dispositions ont une incidence directe sur une action commune de l’Union. La loi établit un statut d’entreprise européenne.

Dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’intégration économique de l’Union, la loi opère le rapprochement des législations fiscales.

Titre IV - La vie démocratique de l’Union

Article II-35 : Principe d’égalité démocratique

Dans toute ses activités, l’Union respecte le principe de l’égalité de ses citoyens, qui bénéficient d’une égale attention de ses institutions, organes et organismes.

Article II-36 : Service public d’information

Conformément aux principes énoncés dans l’article I-8 de la présente Constitution, les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder facilement à une information pluraliste et contradictoire et le droit de soumettre au débat public analyses, questions et propositions.

A cette fin, il est créé un Service public d’information. L’organisation du Service public d’information est de la seule responsabilité d’une Chambre des médias publics.

Les membres de la Chambre des médias publics, au nombre de trente, sont pour la moitié d’entre eux élus par les citoyens de l’Union au scrutin de liste au plus fort reste, et pour l’autre moitié des citoyennes et citoyens volontaires tirés au sort. La parité hommes/femmes doit être strictement respectée. Le mandat de ses membres est de six ans.

La Chambre des médias publics est chargée, dans l’Union :

  de définir les organes d’information appartenant au Service public européen de l’information. Ces organes sont à but non lucratif et financés par le Conseil Supérieur de l’Information et les citoyens.
  de financer le Service public de l’information.
  de nommer et révoquer un comité de gestion.
  de contrôler le respect de la Charte de Munich.

Le budget de la Chambre des médias publics est voté par le Parlement de l’Union sur proposition de la Chambre. Il peut être abondé par une redevance fiscale prélevée à tout citoyen imposable. Par ailleurs, le budget de chaque organe d’information du Service public européen peut être abondé par une contribution directe des citoyens, qui, par citoyen et par organe de presse, ne peut être supérieure au montant de la redevance moyenne par électeur.

Seule les organes d’information du Service public européen peuvent être aidés financièrement par l’Union.

Les responsables et cadres dirigeants de chaque organe de presse sont élus par l’ensemble de leurs journalistes.

La diffusion de réclame est interdite dans tout organe de presse public.

Article II-37 : Transparence des travaux des institutions, organes et organismes de l’Union

1 – Afin d’assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l’Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe de transparence.

2 – Le Parlement et la Chambre haute siègent en public.

3 – Tout citoyen de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État européen dispose d’un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support.

La loi organique fixe les principes généraux et limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, régissent l’exercice du droit d’accès à de tels documents.

4 – Chaque institution, organe ou organisme arrête dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l’accès à ses documents, en conformité avec la loi organique visée au paragraphe 3.

Article II-38 : Protection des données à caractère personnel

La loi organique fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques s’agissant des données à caractère personnel.

Titre V - Les finances de l’Union

Article II-39 : Budget

1 – Le budget de l’Union prévoit de façon sincère et exhaustive l’ensemble des recettes et dépenses de l’Union.

L’exercice budgétaire est l’année civile.

Le budget doit être équilibré en recettes, qui incluent la création monétaire, et en dépenses. Il ne peut y avoir de compensation entre elles.

Le budget sépare en deux parties les dépenses de fonctionnement et d’investissement.

2 – Certaines dépenses peuvent faire l’objet d’engagements pluriannuels dans les conditions prévues à l’article II-40 de la Constitution.

3 – Le gouvernement prépare le projet de budget de l’Union.

Le Parlement vote les recettes et les dépenses selon les modalités figurant dans une loi organique.

Article II-40 : Le cadre financier pluriannuel

1 – Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l’évolution ordonnée des dépenses de l’Union dans la limite de ses ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses.

2 – Le gouvernement prépare le projet du cadre financier pluriannuel.
Le Parlement de l’Union vote les dépenses selon les modalités figurant dans une loi organique.

3 – Le budget annuel de l’Union respecte le cadre financier pluriannuel, à moins que ce dernier n’ait été annulé par le Parlement.

Article II-41 : Discipline budgétaire

En vue d’assurer la discipline budgétaire, aucun acte communautaire, aucune mesure d’exécution susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget ne peuvent être proposés ni adoptés par les institutions européennes sans l’assurance que ces dispositions peuvent être financées.

Article II-42 : Intérêts financiers de l’Union

1 – L’Union combat les paradis fiscaux et les zones à fiscalité particulièrement faible, où qu’ils se trouvent.

2 – Elle combat la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à ses intérêts financiers et à ceux des États européens.

3 – Les États européens prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.

Article II-43 : Coordination des politiques économiques et de l’emploi

1. Les États européens coordonnent leurs politiques économiques dans le cadre de l’Union. À cette fin, le gouvernement de l’Union, après avoir entendu le Parlement européen, définit en particulier les grands axes de ces politiques et prend les mesures appropriées.

2. L’Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques économiques et de l’emploi, en particulier par la définition des lignes directrices de ces politiques.

3. L’Union peut prendre l’initiative pour assurer la coordination des politiques budgétaires et sociales des États européens.

Article II-44 : L’ordre de la propriété dans l’Union et dans les États-européens

1. Le droit de la propriété dans les États européens n’est pas assujetti au droit de l’Union. Les États européens ont le droit, dans l’exercice de leur politique économique et de celle de leurs régions d’entreprendre aussi bien des socialisations avec compensation raisonnable des propriétaires que des privatisations en respectant les intérêts de la communauté. Ils peuvent en outre encourager un tiers secteur, coopératif, cogestionnaire. L’Union peut en coopération avec les États européens prendre des mesures pour fonder un secteur transnational, coopératif.

2. La propriété dans l’Union crée des obligations. Son emploi doit en même temps servir le bien de ses citoyens et de toute personne se trouvant sur son territoire, ainsi que la sauvegarde de l’environnement naturel.

Titre VI - L’appartenance à l’Union

Article II-45 : Critères d’éligibilité et procédure d’adhésion à l’Union

1 – L’Union est ouverte à tous les peuples européens qui respectent les principes et valeurs de la Constitution.

2 – Toute Nation européenne qui souhaite devenir membre de l’Union adresse sa demande au Président de l’Union. Le gouvernement, le Parlement, la Chambre haute et les Parlements nationaux sont informés de cette demande.

3 – Le peuple du pays candidat d’une part, les peuples de l’Union d’autre part se prononcent par référendum.

Pour être ratifiée, l’adhésion doit obtenir la majorité des suffrages exprimées dans le pays candidat d’une part, dans l’Union d’autre part, ainsi que la majorité des suffrages exprimés dans des pays représentant ensemble trois cinquièmes de la population de l’Union.

Article II-46 : La suspension de certains droits résultant de l’appartenance à l’Union

1 – Le gouvernement, sur initiative motivée d’un tiers des États européens et sur initiative motivée du Parlement, peut adopter une décision constatant qu’il existe un risque clair de violation grave par un État européen des principes énoncés au titre premier de la Constitution.

Avant de procéder à cette constatation, le gouvernement entend l’État en cause et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.

Le gouvernement vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

2 – Le gouvernement, sur initiative d’un tiers des États européens, peut demander à la Cour de justice de constater l’existence d’une violation grave et persistante par un État européen des principes énoncés au titre premier de la Constitution, après avoir invité cet État à présenter ses observations en la matière. Le gouvernement statue après approbation du Parlement.

3 – Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le gouvernement peut adopter une décision qui suspend certains des droits découlant de l’application de la Constitution à l’État en cause, y compris les droits de vote des parlementaires représentant cet État. Le gouvernement tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

En tout état de cause, cet État reste lié par les obligations qui lui incombent au titre de la Constitution.

4 – Le gouvernement peut adopter une décision modifiant ou abrogeant les mesures qu’il a adoptées au titre du paragraphe 3, pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.

5 – Aux fins du présent article, le Parlement de l’Union statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.

Article II-47 : Le retrait volontaire de l’Union

1 – Les citoyens d’un État européen peuvent décider par référendum, à la majorité des suffrages exprimés, de se retirer de l’Union.

2 – L’État concerné notifie cette intention au Premier ministre. A la lumière des orientations du gouvernement, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union.

3 – La décision de retrait dans ces modalités doit être confirmée par référendum dans le pays concerné à la majorité des suffrages exprimés. Ce référendum doit avoir lieu au minimum un an après le référendum initial et au plus tard un an après l’accord sur les modalités.

4 – La Constitution cesse d’être applicable à la Nation concernée à partir de la date de notification de son retrait.

5 –Les parlementaires et ministres issus de l’État qui se retire de l’Union ne participent plus aux institutions européennes auxquels ils appartenaient.

5 – Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer de nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article II-45.

PARTIE III - Dispositions générales et finales

Article III-48 : Ratification, entrée en vigueur

La présente Constitution est soumise à un scrutin européen organisé, le même jour, auprès de l’ensemble des citoyennes et citoyens de l’Union.

Pour chacune des Nations l’ayant approuvée par une majorité absolue de votants, ladite Constitution entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation des résultats du scrutin européen portant ratification de la Constitution.

Les instruments de ratification sont déposés auprès de l’Union en son siège, à Bruxelles.

Article III-49 : Période transitoire

Les gouvernements des peuples de l’Union auront deux ans pour adapter leur législation à la présente Constitution.

Article III-50 : Abrogation

Pour chacune des Nations signataires, les dispositions des Traités antérieurs contraires à la présente Constitution sont abrogés à la date d’entrée en vigueur de celle-ci.

Article III-51 : Unités régionales

La présente Constitution ne fait pas obstacle à l’existence et à l’accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu’entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions ne sont pas atteints en son application.

Article III-52 : Régime linguistique

Tous les actes juridiques de l’Union doivent être publiés dans toutes les langues officielles de l’Union.

La ou les langues officielles de chaque État européen sont langues officielles de l’Union. Le Parlement peut adopter une autre langue comme langue officielle commune.

L’Union garantit le pluralisme linguistique par :
  La pluralité des langues de travail.
  Le développement de l’apprentissage des langues.
  La diffusion d’outils favorisant la compréhension entre langues.

Article III-53 : Révision

D’une part, le Parlement de l’Union, la Chambre haute ou le Parlement de tout État européen peuvent saisir le gouvernement d’une demande de révision de la présente Constitution.

Après consultation des États européens et de la Chambre haute, le gouvernement saisit le Parlement d’un projet de révision.

Le projet est confirmé à la majorité des trois cinquièmes des membres du Parlement.

D’autre part, une proposition de révision de la Constitution peut être adoptée par le biais de la signature d’électeurs, récoltée dans un délai de 18 mois, représentant au moins 2% des électeurs de chacun des États européens représentant ensemble au moins la moitié des citoyens de l’Union.

Le projet doit ensuite être soumis par référendum au vote des citoyennes et des citoyens de l’Union, et adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

S’agissant des protocoles figurant en annexe de la Constitution, ils sont susceptibles de révision selon la même procédure. Le projet est adopté par le Parlement de l’Union à la majorité des trois cinquièmes de ses membres.

Les mêmes dispositions s’appliquent aux lois organiques.

Article III-54 : Textes authentiques et traductions

La Constitution est rédigée en un exemplaire unique dans chacune des langues des États européens, le texte établi dans chacune de ces langues faisant également foi. Elle sera déposée dans les archives de l’Union, à Bruxelles, qui remettront une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États constitués par les Nations signataires.