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L’intervention militaire française au Mali et la légalité : brève analyse au regard des ordres juridiques international et nationaux (Adda Bekkouche)

mercredi 20 février 2013, par Groupe Afrique

L’intervention militaire de la France au Mali le 11 janvier 2013 a donné lieu à de nombreux commentaires et arguments. Indépendamment de l’appréciation des motivations et des objectifs poursuivis de cet acte, il y a un aspect de la question qui n’a pas été suffisamment médiatisé et qui mérite d’être approfondi, c’est celui du droit. En d’autres termes, la France avait-elle le droit d’intervenir militairement au Mali ? Dès le début de l’intervention, les autorités françaises ont affirmé et soutenu la légalité de cet acte. Mais cette position est-elle conforme au droit ? Pour répondre à cette question, l’intervention militaire française au Mali doit être examinée au regard du droit international et des droits internes de la France et du Mali.

La légalité internationale doit être appréciée au regard bien évidemment du droit international, dont les sources principales sont la Charte et les résolutions de l’ONU. Cette légalité doit être également analysée au regard du « droit bilatéral » conformément aux accords éventuels entre le Mali et la France. Enfin, l’analyse doit être complétée au regard du droit interne, en vue de s’assurer de la conformité constitutionnelle de cet acte par rapport aux ordres juridiques internes de chacun des deux Etats.

1. La légalité de l’intervention militaire française au Mali au regard de la Charte des Nations unies
La Charte des Nations unies est en quelque sorte la constitution de l’ordre international, à laquelle doivent se soumettre les Etats membres de l’ONU. Elle traite des relations internationales aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre. C’est son chapitre 7 qui traite des conflits et de leur résolution. Il a pour titre : Action du Conseil de Sécurité en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression. L’intervention militaire française au Mali doit être examinée à la lumière de ce chapitre, notamment ses articles 39, 42, 43 et 51.
L’article 39 prévoit que c’est au Conseil de Sécurité de constater « 1’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »
On peut considérer que cette étape a été respectée. C’est ce qu’a fait le Conseil de sécurité en votant la résolution 20851.
Comme le prévoit l’article 39, l’intervention militaire française, sous l’égide de l’ONU, doit être analysée précisément à la lumière des articles 42 et 43.
L’article 42 dispose que le Conseil de Sécurité : « … peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales... »
Mais plus important, c’est l’article 43 qui nous éclaire sur les modalités d’intervention militaire sous l’égide de l’ONU. Cet article dispose :

« 1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s’engagent à mettre à la disposition du Conseil de Sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l’assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. L’accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l’assistance à fournir.
3. L’accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l’initiative du Conseil de Sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de Sécurité et des Membres de l’Organisation, ou entre le Conseil de Sécurité et des groupes de Membres de l’Organisation, et devront être ratifiés par les Etats signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives. »

Au regard de la chronologie des événements et des circonstances de l’intervention militaire, il est clair que la France n’a pas respecté les conditions de cet article. Toutefois, la France n’était pas tenue d’intervenir dès le départ sous l’égide de l’ONU. A cet effet, l’article 51 de la Charte dispose : «  Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte [des Nations unies], d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »
Ces dispositions, contrairement à ce qu’a affirmé le gouvernement français2 ne permettait pas une intervention militaire de la part de la France. En effet, compte tenu de la chronologie et des circonstances de l’intervention, le fait que le Conseil de sécurité s’était saisi de l’affaire, la France ne pouvait pas agir en dehors du cadre qu’il a établi. Ce qui n’est évidemment pas le cas.
En conséquence et au regard des dispositions de la Charte des Nations unies, l’intervention militaire de la France au Mali n’est pas conforme au droit international et, de ce fait, est illégale.

2. La légalité de l’intervention militaire française au Mali au regard de la résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations unies
Si au regard de la Charte, la légalité internationale de cette intervention n’est pas établie, l’est-elle au regard d’autres textes et principes juridiques ? Si on se réfère à la résolution 2085 (2012), adoptée par le Conseil de sécurité le 20 décembre 2012 et qui concerne spécifiquement la situation malienne, la légalité de l’intervention française est tout aussi douteuse. En effet, dans cette résolution, il est précisé :
« Le Conseil de sécurité
9. Décide d’autoriser le déploiement au Mali, pour une durée initiale d’une année, de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA), qui prendra toute mesure utile, dans le respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme applicable et dans le respect le plus total de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’unité du Mali… »

Le Conseil de sécurité autorise bien une intervention militaire, à condition qu’elle soit conduite par la MISMA et non par un quelconque Etat seul. Or l’Etat français a agi en dehors de la MISMA. Il est donc clair que la France n’a pas respecté les directives du conseil de sécurité et, de ce fait, n’a pas respecté la légalité internationale.
Et même dans le cas où une intervention militaire pouvait avoir lieu, elle devait l’être selon des conditions précises. A cet effet, la Résolution ajoute :
«  Le Conseil de sécurité
11. Souligne que la planification militaire devra continuer d’être affinée avant le lancement des offensives et prie le Secrétaire général, agissant en étroite coordination avec le Mali, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, l’Union africaine, les pays voisins du Mali, les autres pays de la région, tous les autres partenaires bilatéraux intéressés et toutes les organisations internationales concernées, de continuer d’apporter son concours à l’établissement des plans et aux préparatifs autour du déploiement de la MISMA et de le tenir régulièrement informé du déroulement du processus, et le prie également de confirmer à l’avance que l’offensive prévue satisfait le Conseil.
 »
On voit bien que le Conseil de sécurité insiste sur la concertation avec tous les Etats intéressés et en collaboration avec les Etats concernés. Or la concertation préalable de ce niveau n’a pas eu lieu et la préparation en tant que « planification militaire » n’a pas été « affinée » avant l’intervention militaire.
En conséquence, l’Etat français n’a pas respecté les consignes du Conseil de sécurité de cette résolution et, de ce fait, l’intervention militaire au Mali dont il est l’auteur est illégale.

3. La légalité de l’intervention militaire française au Mali au regard des accords bilatéraux entre les deux Etats et leurs ordres juridiques internes respectifs
Si ni au regard de la Charte, ni au regard de la résolution 2085, la légalité internationale de cette intervention n’est pas établie, en vertu de quels textes ou principes l’est-elle ? Il est important de noter que les dispositions de la Charte imposent aux Etats concernés d’agir selon des procédures démocratiques, c’est-à-dire de faire adopter les accords par leurs instances légitimes ou du moins légales. À ce stade, ces procédures ont-elles été respectées ?
Certains Etats, voulant soutenir l’intervention, ont usé d’argutie juridique qui pouvait être fondées si les textes étaient imprécis. Ainsi, le représentant de la Fédération de Russie à l’ONU a diplomatiquement déclaré que l’intervention française était « conforme à l’esprit de la résolution de l’ONU3. » il est évident qu’à la lumière de ce qui vient d’être développé, cette intervention n’est pas conforme à l’esprit et encore moins à la lettre de la résolution en question. Les textes sont relativement précis et ne laissent place à aucune équivoque : l’illégalité internationale de l’intervention française est avérée.

Il reste bien évidemment les accords franco-maliens qui peuvent en dernier recours attester de la légalité internationale de l’intervention française au Mali. D’ailleurs, François Hollande a évoqué le cadre bilatéral des accords militaires entre le Mali et la France permettant à celle-ci, « la lutte contre le terrorisme » et le rétablissement de l’intégrité territoriale du Mali4. Pourtant aucun accord ne permet cette conclusion. Il existe bien un accord de coopération militaire entre les deux Etats, datant de 1985, qui exclut catégoriquement ce qui vient de se dérouler et qui se déroule au Mali. En effet, l’article 12 de cet accord précise : « Le présent accord de coopération exclut toute possibilité de stationnement d’unités constituées des Forces armées françaises sur le territoire malien. » On constate donc qu’aucun accord franco-malien ne permet un quelconque déploiement de forces militaires françaises sur le territoire malien ou une mise à disposition de moyens matériels militaires au profit du Mali. Bien au contraire, l’accord de 1985 l’interdit.
A ce titre, l’illégalité de l’intervention est bien attestée. Plus grave, l’intervention militaire française au Mali étant simplement dénuée de base légale interne en raison de l’absence d’accord la permettant, les autorités françaises ont, en la circonstance, outrepassé leurs prérogatives.
Il en est de même de l’ordre juridique interne malien. Les autorités maliennes ont doublement porté atteinte à la légalité. Le premier argument est celui de l’absence d’accord permettant l’intervention militaire. Au regard de ce qu’on appelle en droit le parallélisme des formes ce qui valable pour l’Etat français l’est également pour l’Etat malien.
Deuxièmement, en raison du coup d’Etat du 22 mars 2012, les autorités maliennes actuelles détiennent illégalement le pouvoir. L’actuel Président intérimaire du Mali, Dioncounda Traoré, contrairement à ce qu’il laisse supposer par sa demande d’intervention à la France5, en date du 10 janvier 2013, ne dispose ni de base légale ni de légitimité constitutionnelle et, encore moins, d’une quelconque légitimité démocratique, pour engager son pays sur le plan militaire. La légitime défense avancée par les deux chefs d’Etat, malien et français, doit obéir aux règles et principes de l’ONU. Or comme c’est évoqué plus haut ce n’est nullement le cas.

En conclusion, en raison de l’absence de fondements juridiques au regard des droits international, bilatéral et internes, l’intervention militaire française au Mali le 11 janvier 2013 est illégale.

Adda Bekkouche docteur d’Etat en droit international
20 février 2013

1 Mais ce vote régulier n’écarte pas une analyse de la légitimité démocratique des organes de l’ONU, notamment celle du Conseil de sécurité.
2 Le Monde, 25 janvier 2013, Natalie Nougayrède, « La lettre du président malien, base légale de l’intervention française ». Lien hypertexte : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/01/25/la-base-legale-de-l-action-francaise-une-lettre-de-m-traore_1822493_3212.html, consulté le 19 février 2013.
3 Vincent Jauvert, Blog Nouvel Obs., 18 janvier 2013, lien hypertexte : http://globe.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/01/17/france-mali-cet-accord-de-defense-qui-n-existe-pas.html, consulté le 15 février 2013.
4 Ibid.
5 « Tout repose sur la lettre adressée à l’Elysée, le 10 janvier, par le président du Mali, Dioncounda Traoré, appelant la France à l’aide face à l’avancée des groupes armés du Nord ». Le monde, op. cit.