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Libertés académiques bafouées : il faut réagir

dimanche 8 octobre 2017, par Commission Enseignement-Recherche

Dans l’affaire de censure politique de Jacques Sapir par la coupole d’OpenEdition, depuis le 26 septembre, le silence des universitaires et de leurs associations et syndicats, depuis trois semaines, est impressionnant.

A quelques exceptions près : http://libertescheries.blogspot.fr/2017/09/menace-sur-la-pensee-libre-le-blog-de.html

Dans l’affaire certes plus récente de censure, d’un autre type, mais tout aussi politique du colloque sur l’islamophobie à Lyon 2, les réactions de la communauté universitaire et de ses syndicats, sur le plan national, se fait encore cruellement attendre : https://www.mediapart.fr/journal/france/051017/un-colloque-universitaire-sur-l-islamophobie-annule-sous-la-pression

La somme des lâchetés individuelles risque de se payer collectivement... au prix fort !

Voici la suite de l’histoire au concret, dans un établissement malheureusement toujours pionnier sur beaucoup de domaines : une procédure générale de subordination de toute expression publique des enseignants-chercheurs ainsi soumis au bon vouloir des services centraux de communication et du président de l’université de Strasbourg. Elle a fait, avant-hier, l’objet d’une lettre du président à l’ensemble de l’université et d’un document de procédure.

Naturellement, cette procédure porte atteinte à l’indépendance des enseignants-chercheurs et l’on retrouve la question que je viens de poser aux collègues membres du comité scientifique d’OpenEdition : http://rumor.hypotheses.org/4121/comment-page-1#comment-105984

« Chers membres du comité scientifique d’Openedition, que pensez-vous de ces « opinions » qui s’expriment à votre sujet dans nos textes normatifs et instances républicaines : la Convention européenne des droits l’homme prescrivant, selon la jurisprudence de la Cour, « la possibilité pour les universitaires d’exprimer librement leurs opinions, fussent-elles polémiques ou impopulaires, dans les domaines relevant de leurs recherches, de leur expertise professionnelle et de leur compétence » (CEDH 27 mai 2014 n°346/04 et 39779/04) ; les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, dont celui de l’indépendance des universitaires, selon la jurisprudence du Conseil Constitutionnel français (CC n° 83-165 DC du 20 janvier 1984 et n° 94-355 du 10 janvier 1995) ; l’article L.111-1/al. 4 du Code de la propriété intellectuelle qui déroge, pour les universitaires, au statut général de la fonction publique ; l’article L.411-3 du code de la recherche qui protège l’autonomie de la démarche scientifique ; les articles L.123-9, L.141-6, L.952-2 du code de l’éducation qui rappellent une norme d’indépendance et de liberté d’expression des enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs ? »

J’attends leur réponse en ligne... mais en attendant, il faut bien reconnaître que ce qui est arrivé à Strasbourg est le point d’aboutissement logique d’une histoire déjà longue... même en la considérant dans sa brève temporalité des derniers mois :

Février 2016 : procès contre Bernard Mezzadri, au motif de ce que l’on pourrait appeler un "crime de lèse-majesté", par raillerie, contre le premier ministre Valls ; le parquet et l’université d’Avignon, partie civile (sans autorisation du CA), sont déboutés (mais celui qui était président de l’université au moment des faits, 27 mai 2015, est nommé Recteur par le gouvernement Valls, en décembre 2015) : https://blogs.mediapart.fr/pascal-maillard/blog/180216/relaxe-de-bernard-mezzadri-reaction-de-l-universitaire-et-analyse-de-plinio-prado

Décembre 2016 : déclarations de la présidente de la région d’Ile-de-France annonçant son refus de financer les études sur le genre, les inégalités et les discriminations ; comme le titre Libération : « Valérie Pécresse coupe les bourses aux études de genre », Libération, 15.12.2016 ; cette décision interrompt les finances des thèses de doctorats et des recherches professionnelles sur ce domaine du genre et plus largement de l’intersectionnalité (cf. ci-après) : http://www.liberation.fr/direct/element/valerie-pecresse-coupe-les-bourses-aux-etudes-de-genre_54010/

Janvier 2017 : décision politico-administrative de la direction de Science Po Paris d’interdire la conférence d’un chercheur sur la Russie de Poutine et ses relations avec les activités terroristes par crainte de retombées négatives pour l’établissement dans ses relations universitaires avec ce pays ; c’est précisément l’argument de "l’image de l’établissement" qui est aujourd’hui utilisé par les dirigeants de l’Université de Strasbourg ; cf. « Sciences Po annule une conférence sur la Russie de Poutine », Le Monde, 31.01.2017 : http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/01/sciences-po-annule-une-conference-sur-la-russie-de-poutine_5072473_4401467.html

Mai 2017 : menaces politiques contre un colloque en Ile de France sur l’intersectionnalité dans les recherches en éducation, intersectionnalité des imbrications classe/race/genre qui n’est plus bon chic bon genre depuis la décision de Valérie Pécresse : suivies de blocages administratifs rectoraux visant à l’annulation pour motifs de troubles à l’ordre public, puis contournement des blocages par réorganisation différente et restreinte du colloque sous haute protection policière ; voir à ce sujet l’analyse de Didier Fassin : http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20170518.OBS9602/comment-un-colloque-sur-l-intersectionnalite-a-failli-etre-censure.html

Septembre 2017 : censure politique de Jacques Sapir par la coupole d’OpenEdition, fermeture du blog, depuis le 26 septembre 2017 au motif, comme dans l’affaire Mezzadri, de ce que l’on peut appeler un "crime de lèse majesté" à l’encontre du président Macron, pour lui avoir donné leçon notamment sur le concept de laïcité (dernier billet avant censure du blog) et aussi de l’image très "scientifique" de la plateforme de blogs (!) un peu comme l’image de l’université à Strasbourg ; voir par exemple le débat en cours dans la blogosphère notamment ici : http://rumor.hypotheses.org/4121/comment-page-1#comment-105984 et là (surtout dans les commentaires après le mauvais billet) : http://affordance.typepad.com//mon_weblog/2017/09/hypothese-sapir-en-pire-.html

Octobre 2017 : fin de la procédure judiciaire dans le cadre d’une "procédure-baillon" intentée par l’entreprise Chimirec contre Denis Mazeaud, professeur de droit commentant dans une revue scientifique, une décision de justice... certes la justice lui donne raison, mais comme le remarque P.Robert-Diard (Le Monde) : "La vigilance des juges face à ce type de procédures ne rassure toutefois pas complètement les universitaires. Comme le soulignait le professeur de droit Denis Mazeaud en février 2017 dans la revue La Gazette du Palais au lendemain du jugement de relaxe deLaurent Neyret, « ce qui doit retenir l’attention, c’est le message subliminal adressé à tous les enseignants-chercheurs qui n’ont pas peur de déranger, de s’engager, de faire leur métier (...) et d’exprimer leurs opinions sans concession en toute liberté et en parfaite indépendance. Attention, leur est-il dit, il pourrait vous en coûter très cher et pas seulement en frais d’avocat ! »" : http://sociologuesdusuperieur.org/article/procedures-baillons-la-cour-dappel-de-paris-au-soutien-de-la-liberte-dexpression-des

Octobre 2017 : ... menaces politiques contre un colloque sur l’islamophobie à Lyon 2 ; sous la pression de l’extrême droite... là c’est plus simple : le colloque a été purement et simplement annulé : https://www.mediapart.fr/journal/france/051017/un-colloque-universitaire-sur-l-islamophobie-annule-sous-la-pression

5 Octobre 2017 : procédure générale de subordination de toute expression publique des enseignants-chercheurs de l’université de Strasbourg, ainsi soumis au bon vouloir des services centraux de communication et du président de l’université de Strasbourg. Elle a fait, ce 5 octobre, l’objet d’une lettre du président à l’ensemble de l’université (ci-dessous) et d’un document de procédure édifiant (ci-joint en PDF) ! Plus aucune communication avec les journalistes sans prévenir 10 jours avant le Service de la communication, le Directeur de la composante, le Correspondant communication de la composante et obtenir leurs accords ou à J-2 de la "date prévisionnelle" ! CQFD

S’agissant de l’analyse juridique de cette note de service à l’université de Strasbourg, je ne peux que dupliquer l’analyse faite sur une autre note de service, d’un autre établissement et à un autre sujet, mais équivalente sur le plan juridique, dans un article récent (d’ailleurs hautement scientifique puisqu’il est publié sur OpenEdition ! ...dans Rfsic-11 : http://rfsic.revues.org/3194#tocto2n4 )

"24 - Il s’agit d’une note de service qui, sur le plan juridique, comme le rappelle le « Guide de légistique » publié par la Documentation Française et le site de Légifrance29, a la même valeur qu’une circulaire : « Sous des appellations diverses - circulaires, directives, notes de service, instructions, etc. - les administrations communiquent avec leurs agents et les usagers pour exposer les principes d’une politique, fixer les règles de fonctionnement des services et commenter ou orienter l’application des lois et règlements. Si le terme « circulaire » est le plus souvent employé, la dénomination de ces documents qui suivent un régime juridique principalement déterminé par leur contenu n’a par elle-même aucune incidence juridique : une « circulaire » n’a ni plus ni moins de valeur qu’une « note de service ». ».

25 - Or, ajoute le même guide « une circulaire peut être déférée au juge administratif, y compris lorsqu’elle se borne à interpréter la législation ou la réglementation, dès lors que les dispositions qu’elle comporte présentent un caractère impératif (CE, Sect., 18 décembre 2002, Mme Duvignères, n° 233618), ce qui est le plus fréquemment le cas. Le juge censure alors – c’est le motif le plus fréquent de censure – celles de ces dispositions que le ministre n’était pas compétent pour prendre, non seulement lorsque la circulaire comprend des instructions contraires au droit en vigueur, mais aussi lorsqu’elle ajoute des règles nouvelles. » (nous soulignons). Ce qui vaut pour un ministre valant pour un directeur d’établissement public, et le caractère impératif dans le cas de cette note étant explicite, la conclusion paraît évidente : la création d’une norme d’obligation dans cette note devrait être jugée illégale, mais l’illégalité ne pourra être constatée par le juge administratif que s’il est saisi…"

En faudra-t-il davantage pour que les universitaires renoncent individuellement et collectivement à la stratégie de la tortue ? ... Que les sociétés savantes, les associations professionnelles, les syndicats du secteur, les revues scientifiques, les composantes d’universités, les sections du CNU, réagissent et s’expriment ?

La suite de l’histoire le dira...

Jérôme Valluy
Professeur de sciences politiques- Université de Paris I Sorbonne